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Réglementation Gestion

Continuité de service en hiver : ce que le droit impose à un service à domicile

Chaque année, les mêmes phrases circulent à l'approche de l'hiver : le plan bleu s'appliquerait aussi au domicile, une astreinte serait obligatoire, un plan de continuité serait exigé depuis 2023. Nous avons relu les textes. Le cahier des charges national des services autonomie à domicile ne contient ni le mot « neige », ni le mot « épidémie », ni l'expression « plan de continuité ». Ce qu'il impose, en revanche, est précis — et il y a une nouveauté de juillet 2026 que peu d'agences ont vue passer.

Continuité de service en hiver : une responsable de secteur organise les tournées au petit matin, devant une rue enneigée

L'obligation de continuité, et ses trois voies

Le texte de référence est le cahier des charges national des services autonomie à domicile. Ce n'est pas une recommandation de fédération ni une circulaire : c'est l'annexe 3-0 du code de l'action sociale et des familles, issue du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023. Il s'impose à tout service autorisé, quelle que soit sa taille et quel que soit son statut.

Son paragraphe 4.1.1 pose la continuité en une phrase, et il faut la lire en entier :

« Le gestionnaire assure les prestations auxquelles il s'est engagé dans le cadre du DIPEC. Il assure la continuité des interventions, y compris, lorsque les besoins de la personne le nécessitent, les samedis, dimanches et jours fériés en recourant : — aux personnels du service ; — aux professionnels mentionnés au II de l'article D. 312-5 du CASF dans le cadre d'un conventionnement ; — à défaut, à d'autres structures médico-sociales autorisées. »

Trois choses méritent d'être relevées. D'abord, c'est une obligation de résultat : la continuité des interventions est due. Ensuite, le texte n'impose aucun effectif, aucun ratio, aucune organisation particulière — il donne trois voies pour y parvenir, et les hiérarchise : vos salariés d'abord, des professionnels conventionnés ensuite, d'autres structures autorisées en dernier recours. Enfin, la continuité est bornée par ce que vous avez vous-même promis dans le document individuel de prise en charge, et par les besoins de la personne. Un service qui n'intervient pas le dimanche chez une personne dont le plan d'aide ne le prévoit pas n'est pas en défaut.

Cette lecture a une conséquence directe sur la préparation de l'hiver. La question n'est pas « combien de salariées faut-il mobiliser le 26 décembre ». Elle est : quelles prestations ai-je promises, à qui, et par quelle voie puis-je les tenir si mon effectif est amputé ? La deuxième et la troisième voie — le conventionnement, le recours à une autre structure autorisée — se préparent en novembre, pas le matin où la route est verglacée.

La permanence téléphonique s'arrête avec les prestations

Le même paragraphe 4.1.1 traite des situations d'urgence, et c'est la phrase la plus souvent déformée du texte :

« Le gestionnaire se donne les moyens de répondre aux situations d'urgence en lien avec l'organisation des prestations, notamment en organisant une permanence téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de la personne accompagnée. En tant que de besoin, il fait appel à d'autres organismes susceptibles de répondre à cette situation. »

La permanence est bornée aux horaires de délivrance des prestations. Ce n'est pas une astreinte 24 heures sur 24, et le texte ne l'appelle d'ailleurs jamais « astreinte ». Si votre service intervient de 7 h 30 à 20 h, la permanence couvre cette plage. Si vous intervenez le dimanche matin, elle couvre le dimanche matin.

Faut-il en conclure qu'une astreinte de nuit est inutile ? Non — cela veut dire que, si vous en organisez une, c'est un choix de service ou une exigence de votre CPOM, pas l'exécution d'une obligation réglementaire nationale. La distinction n'est pas théorique : elle change ce que vous devez à vos salariées, ce que vous pouvez opposer à un financeur, et ce que vous écrivez dans votre projet de service. Le régime juridique de l'astreinte, lui, a ses règles propres, que nous détaillons dans notre guide sur les congés de fin d'année, les remplacements et l'astreinte.

Ce que le contrat et le projet de service doivent dire

Deux autres exigences du cahier des charges portent directement sur l'hiver, et elles sont plus faciles à tenir quand on les anticipe.

Le contrat doit annoncer les remplacements. Le cahier des charges impose que le contrat mentionne « les périodes d'intervention et les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ». Autrement dit : la famille doit savoir à l'avance ce qui se passe quand l'intervenante habituelle est absente — qui la remplace, comment on prévient, dans quel délai. Un service qui a écrit cette clause en termes clairs passe l'hiver beaucoup plus sereinement qu'un service qui improvise la réponse au téléphone, un matin de décembre, devant une fille inquiète. Notre guide du document individuel de prise en charge revient sur le contenu contractuel.

L'amplitude est fixée par le projet de service. Le texte est explicite : « Le projet de service précise la plage horaire durant laquelle les prestations d'aide et de soin peuvent être proposées. Cette amplitude horaire doit permettre d'organiser les interventions tenant compte des besoins et des habitudes de vie des personnes, du lundi au dimanche. » C'est votre projet de service qui dit jusqu'où vous allez — et c'est lui, donc, qui borne aussi la permanence téléphonique évoquée plus haut.

Ni neige, ni verglas, ni épidémie : les silences du texte

Nous avons lu le cahier des charges intégralement et passé son texte au filtre des termes attendus : continuité, urgence, astreinte, crise, intempéries, grand froid, canicule, vigilance, absence, remplacement, vaccin. Le résultat est net et il mérite d'être écrit noir sur blanc : aucune occurrence de « neige », « verglas », « intempéries », « grand froid », « épidémie », « astreinte », « plan de continuité », « plan bleu » ni « vaccination ».

Il n'existe donc, dans ce texte, aucune obligation hivernale spécifique pour un service autonomie à domicile. Ce constat d'absence porte sur ce texte-là, qui est celui que citent la plupart des affirmations contraires. Il ne dit rien de ce qu'un département peut exiger dans un CPOM, ni de ce qu'un référentiel d'évaluation peut attendre — nous y revenons plus bas.

Cette absence n'est pas une bonne nouvelle en soi, et surtout pas un permis de ne rien préparer. Elle déplace la question : votre organisation hivernale ne vous est pas dictée, elle vous appartient. C'est plus exigeant, parce qu'il n'y a pas de gabarit à remplir, et c'est plus confortable, parce que vous pouvez la dimensionner pour ce que vous faites réellement.

Le plan bleu ne concerne pas les services à domicile

C'est l'erreur la plus répandue du sujet, et elle est facile à trancher. L'article D. 312-160 du CASF, dans sa version en vigueur depuis le 30 mai 2016, dispose :

« Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont tenus d'intégrer dans le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 un plan détaillant les modalités d'organisation à mettre en oeuvre en cas de crise sanitaire ou climatique. Ce plan doit être conforme à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées. »

Le champ d'application est l'hébergement. Un service d'aide à domicile n'héberge personne. L'article n'a pas été modifié depuis 2016 : il n'a donc été ni « profondément rénové », ni « étendu progressivement » à d'autres catégories de structures. Nous avons nous-mêmes écrit le contraire dans un guide plus ancien, consacré à la canicule et au plan bleu — cette page est en cours de reprise.

Le corollaire est utile à connaître : ce n'est pas le préfet qui « déclenche » un plan bleu. Le plan bleu est un document interne à un établissement d'hébergement. Ce que le préfet met en œuvre, c'est autre chose.

Le plan d'alerte et d'urgence est départemental

L'instrument public en cas de risque exceptionnel est le plan d'alerte et d'urgence de l'article L. 116-3 du CASF, en vigueur depuis le 22 mars 2015 :

« Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels. Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil départemental. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département […]. Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. »

Retenez la géométrie : le plan est départemental, arrêté conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, et mis en œuvre sous l'autorité du préfet. Il n'est ni communal, ni interne à votre service. Votre place y est celle d'un acteur mobilisable et d'une source d'information sur les personnes que vous accompagnez — c'est précisément ce que le registre communal organise.

Le registre communal a changé de nature le 4 juillet 2026

Voici la nouveauté que beaucoup d'agences n'ont pas vue passer, parce qu'elle est parue en plein été. Le décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026, pris pour l'application de l'article L. 121-6-1 du CASF modifié par la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 dite « bien vieillir », a transformé le registre nominatif communal. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication.

Trois finalités, et non plus la seule alerte

Le nouvel article R. 121-1-1 assigne au registre trois finalités : le contact périodique lorsque le plan d'alerte et d'urgence de l'article L. 116-3 est mis en œuvre ; l'information sur les droits, prestations et dispositifs d'aide ; et le fait de « proposer des actions […] visant à lutter contre l'isolement social et […] repérer les situations de perte d'autonomie ». Le texte ajoute une garantie utile à citer aux personnes inquiètes : « Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite. »

L'inscription n'est plus seulement volontaire

C'est le changement le plus important pour une agence, parce qu'il renverse ce que nous avons tous raconté pendant des années aux familles. L'article R. 121-1-3 pose désormais :

« Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre : 1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile […] ; 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap […] ; 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse. »

Le président du conseil départemental et la Carsat transmettent ces données aux maires une fois par an. L'inscription sur demande subsiste pour les autres (article R. 121-1-2 : 65 ans et plus résidant à domicile, personnes âgées au sens de L. 113-1, adultes handicapés). Et les transmissions « ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie des personnes concernées » : ni diagnostic, ni GIR.

Concrètement, une part importante de vos bénéficiaires est désormais inscrite d'office, sauf si elle s'y est opposée. Dire encore à une famille que « l'inscription se fait sur la base du volontariat » est faux depuis le 4 juillet 2026.

Vous ne consultez pas le registre, vous demandez à en être destinataire

L'article R. 121-7 modifié réserve l'accès au maire et aux « agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire », tenus au secret professionnel au titre des articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal. Un service d'aide à domicile n'y a pas accès de plein droit.

Mais l'article R. 121-8, réécrit par le même décret, ouvre une porte :

« Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 […] »

La demande se fait par écrit et indique la mission, le public concerné, le territoire d'intervention et « une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données ». C'est une démarche de quelques lignes, à adresser à la mairie ou au CCAS, et c'est probablement la chose la plus utile que vous puissiez faire avant l'hiver si vous ne l'avez jamais faite. Elle vous permet de croiser votre file active avec les personnes que la commune suit — et inversement, de signaler à la commune une situation que vous êtes seul à voir. Notre guide sur l'isolement des personnes âgées replace ce dispositif dans l'ensemble des outils de repérage.

Vaccination : ce que la loi du 30 décembre 2025 a changé, et pour qui

Le sujet revient chaque automne, et il vient de bouger. L'article L. 3111-4 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (article 55), en vigueur depuis le 31 décembre 2025, dispose désormais :

« I. — Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. »

La grippe est donc devenue une vaccination obligatoire — dans un champ qui vise la prévention, le soin et l'hébergement. L'intervention au domicile n'y figure pas. Et le même paragraphe renvoie la définition du périmètre à un texte d'application : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. »

Nous n'avons pas retrouvé cet arrêté. En conséquence, et nous le disons franchement : nous ne savons pas si l'obligation vaccinale contre la grippe s'applique aux intervenantes d'un service d'aide à domicile. La lettre de la loi ne vise pas l'intervention à domicile ; l'arrêté de périmètre pourrait la viser. Il ne faut donc écrire ni que c'est obligatoire, ni que c'est définitivement exclu. Pour trancher dans votre situation, c'est l'arrêté d'application qu'il faut lire, et votre service de santé au travail qui saura vous dire où il en est.

Un point est en revanche clair : la vaccination contre la covid-19 n'est plus une obligation, depuis le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 qui a suspendu l'obligation pour les professionnels et étudiants concernés.

Le froid, côté santé publique

Le droit dit peu de chose du froid ; la santé publique en dit davantage, et elle le dit mieux que nous. Santé publique France surveille les vagues de froid extrême et rappelle un fait que les plannings sous-estiment : l'exposition au froid peut déclencher des pathologies cardiovasculaires et respiratoires « dans un délai de 3 à 21 jours ». Le risque n'est donc pas concentré sur l'épisode de froid lui-même ; il se manifeste dans les trois semaines qui suivent, quand l'alerte est retombée et que l'attention aussi.

L'agence diffuse des affiches « En période de grand froid », librement réutilisables, dont la page était mise à jour au 25 juillet 2025 ; un document de mars 2026 propose par ailleurs des évolutions des dispositifs de surveillance et de prévention des températures extrêmes. C'est cette documentation-là qu'il faut afficher à l'agence et transmettre aux intervenantes — pas une consigne sanitaire rédigée par un éditeur de logiciel. Nous ne vous dirons pas quand appeler le 15 : ce n'est pas notre métier.

Préparer l'hiver : ce qui relève de votre organisation

Tout ce qui suit est de la gestion, pas du droit. Aucun texte ne l'impose, et nous le signalons parce que la confusion inverse est la règle dans ce secteur : à force de présenter des pratiques comme des obligations, on finit par ne plus savoir lesquelles sont négociables.

Un point de vigilance : la notion d'« intervention vitale » n'existe pas en droit

Beaucoup de services hiérarchisent leurs prestations pour les jours de crise : d'abord les levers, les couchers, les aides à la prise de repas et les transferts ; ensuite l'entretien du logement et les courses. C'est une pratique de gestion raisonnable. Ce n'est pas une catégorie juridique : le cahier des charges ne hiérarchise pas les prestations et n'emploie jamais cette notion. Vous pouvez donc l'utiliser en interne, mais pas l'opposer à une famille comme s'il s'agissait d'une règle — et sûrement pas écrire à un financeur que vous avez « suspendu les interventions non vitales » en le présentant comme une conformité.

Ce qui se prépare en novembre

  1. Relire le DIPEC et le contrat de chaque bénéficiaire. Ce que vous devez, c'est ce que vous avez promis là. Un service dont les contrats sont à jour sait exactement ce que « continuité » veut dire chez lui.
  2. Activer la deuxième et la troisième voie. Le conventionnement avec des professionnels du II de l'article D. 312-5, et le contact avec une autre structure autorisée du territoire, ne s'improvisent pas. Une convention signée en novembre vaut mieux qu'un appel désespéré en janvier.
  3. Vérifier les coordonnées. Numéro de portable de chaque bénéficiaire, de la personne de confiance, de l'aidant principal, du médecin traitant. Un fichier de contacts obsolète coûte des heures le jour où il faut prévenir trente familles d'un décalage.
  4. Écrire la règle de rappel. Qui prévient la famille, dans quel délai, par quel canal, et qui prend le relais si la responsable de secteur est elle-même bloquée. C'est le genre de décision qu'on prend mal à 6 h 30.
  5. Demander à être destinataire du registre communal, si ce n'est pas fait, auprès de la mairie ou du CCAS de vos principales communes d'intervention.
  6. Regarder le calendrier des congés avant qu'il ne soit trop tard : les arbitrages de décembre se jouent en novembre, pour des raisons de délai que nous détaillons dans le guide des congés de fin d'année.
  7. Tracer. Chaque intervention décalée, chaque remplacement, chaque appel à la famille. C'est ce qui permet, en février, de dire au département ce que l'hiver a coûté — et, s'il le faut, de démontrer que la continuité a été assurée.

Sur ce dernier point, deux de nos guides prolongent la réflexion : gérer les absences et les remplacements urgents, et les erreurs de planning à éviter.

Ce que nous n'affirmons pas, et où aller lire

Un guide honnête dit aussi ce qu'il ne sait pas. Voici les quatre points que nous n'avons pas pu établir, et la source qui permettrait de les trancher.

QuestionÉtatOù trancher
Quelle instruction « vagues de froid » est en vigueur pour l'hiver 2026-2027 ? Des instructions interministérielles annuelles existent et sont indexées sur Légifrance, mais nous n'avons pas établi laquelle s'applique cet hiver. Le Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité, et l'ARS de votre région.
Un plan de continuité d'activité est-il exigé d'un service autonomie à domicile ? Pas par le CASF. Ce qu'un département ou une ARS demande relève du CPOM ou du référentiel d'évaluation. Nous n'avons pas pu accéder au référentiel d'évaluation de la qualité des ESSMS pour vérifier le libellé et le caractère impératif du critère relatif au plan de gestion de crise. Le référentiel d'évaluation des ESSMS de la HAS, grille SAD — et votre CPOM.
La vaccination antigrippale s'impose-t-elle aux intervenantes à domicile ? Non établi, dans un sens comme dans l'autre. L'arrêté d'application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Que faire, précisément, quand une intervenante ne peut pas atteindre un domicile ? Aucun texte ne fixe de délai, de procédure de signalement ni d'obligation d'information de la famille. Votre projet de service et vos contrats : c'est là que la réponse doit être écrite.

Questions fréquentes

Un service autonomie à domicile doit-il avoir un plan bleu ?

Non. L'article D. 312-160 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 mai 2016, vise « les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ». Un service à domicile n'héberge pas. Ce que le cahier des charges des services autonomie à domicile impose est différent : une obligation de continuité des interventions, et une permanence téléphonique pendant les horaires de délivrance des prestations.

La réglementation impose-t-elle une astreinte 24 h/24 à un service d'aide à domicile ?

Non. Le cahier des charges national des services autonomie à domicile (annexe 3-0 du CASF, décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023) demande au gestionnaire d'organiser « une permanence téléphonique durant les horaires de délivrance des prestations, à disposition de la personne accompagnée ». La permanence est bornée à ces horaires. Une astreinte de nuit ou de week-end peut être un choix de service, ou une exigence d'un CPOM ; ce n'est pas une obligation de ce texte.

Une agence peut-elle consulter le registre communal des personnes vulnérables ?

Pas de plein droit. L'article R. 121-7 du CASF réserve l'accès au maire et aux agents municipaux ou du CCAS individuellement désignés et habilités. En revanche, l'article R. 121-8, réécrit par le décret n° 2026-590 du 3 juillet 2026, permet aux services sociaux et médico-sociaux d'être destinataires des données, sur demande écrite indiquant la mission, le public concerné, le territoire d'intervention et une adresse de contact sécurisée.

La vaccination contre la grippe est-elle obligatoire pour les intervenantes à domicile ?

Ce n'est pas établi. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a ajouté la grippe à la liste des vaccinations obligatoires de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, pour les personnes exerçant « dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées ». L'intervention au domicile n'y figure pas, et le même article renvoie à un arrêté le soin de déterminer les catégories d'établissements concernés. Tant que cet arrêté n'a pas été lu, il ne faut ni affirmer que l'obligation s'applique aux services à domicile, ni affirmer qu'elle les exclut définitivement.

Que faire quand une intervenante ne peut pas se rendre au domicile à cause de la neige ?

Aucun texte ne fixe de délai, de procédure de signalement ni d'obligation d'information de la famille dans ce cas. Le cahier des charges des SAD fixe un résultat — la continuité des interventions — et trois voies pour l'atteindre : les personnels du service, des professionnels conventionnés, ou d'autres structures médico-sociales autorisées. Il impose aussi que le contrat mentionne « les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence ». Le reste relève de votre organisation, pas du droit.

Pour aller plus loin

Ce qu'Alma fait, et ce qu'il ne fait pas

Alma ne produit pas de plan de continuité, ne déclenche aucune alerte réglementaire et ne se substitue à aucune obligation décrite ci-dessus. Ce qui aide, un matin de verglas, est plus prosaïque : savoir qui devait aller où, et pouvoir le refaire vite.

Le planning et ses récurrences donnent la vue du jour et de la semaine, et permettent de redéployer les interventions quand un secteur devient inaccessible. La télégestion — pointage par QR code ou par géolocalisation — enregistre ce qui a réellement eu lieu, ce qui évite d'avoir à reconstituer la journée de mémoire une semaine plus tard. Le dossier du bénéficiaire tient les contacts et les éléments de la prise en charge au même endroit. Le portail famille et l'application mobile des intervenantes servent à ce que l'information circule sans passer par dix appels. La facturation multi-financeurs, elle, récupère ce qui a été fait, y compris quand la semaine n'a rien eu de standard.

Un hiver se prépare avec un planning à jour

Planning et récurrences, télégestion, dossier du bénéficiaire, portail famille et application mobile : de quoi savoir où en est chaque intervention, même le jour où la route est prise.

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